J.O. 303 du 30 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1444 du 23 décembre 2004 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles


NOR : SOCA0424834D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre des solidarités, de la santé et de la famille, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 242-2, L.243-1 et L. 312-1 ;

Vu le code civil, notamment les articles 375 à 375-8 ;

Vu l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

Vu le décret no 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;

Vu l'avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 9 septembre 2004,

Décrète :


Article 1


Il est inséré au titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles un chapitre VI intitulé « Autres catégories d'établissements et de services soumis à autorisation », comportant une section unique intitulée « Lieux de vie et d'accueil » et comportant les articles D. 316-1 à D. 316-4 ainsi rédigés :

« Art. D. 316-1. - I. - Un lieu de vie et d'accueil, au sens du III de l'article L. 312-1 vise, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l'insertion sociale des personnes accueillies. Il constitue le milieu de vie habituel et commun des personnes accueillies et des permanents mentionnés au III dont l'un au moins réside sur le site où il est implanté.

« A l'égard des mineurs qui lui sont confiés, le lieu de vie et d'accueil exerce également une mission d'éducation, de protection et de surveillance.

« II. - Le lieu de vie et d'accueil est géré par une personne physique ou morale autorisée à accueillir au moins trois et au plus sept personnes, majeures ou mineures relevant des catégories énumérées au I de l'article D. 316-2, afin notamment de favoriser leur insertion sociale.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 peut porter à dix le nombre maximal de personnes accueillies, sous réserve que ces personnes soient réparties dans deux unités de vie individualisées et que ces unités respectent chacune le nombre maximal fixé à l'alinéa précédent, dans le respect de la capacité globale prévue à ce même alinéa.

« III. - La structure est animée par une ou plusieurs personnes, dénommées permanents de lieux de vie, qui organisent et garantissent la mise en oeuvre des missions mentionnées au I du présent article .

« Sans préjudice du recrutement d'autres personnes salariées, la permanence de l'accueil dans la structure est garantie par un taux d'encadrement minimal fixé à une personne accueillante, exprimée en équivalent temps plein, pour trois personnes accueillies, lorsque la structure accueille des personnes relevant des catégories mentionnées aux 1 à 4 du I de l'article D. 316-2.

« Art. D. 316-2. - I. - Peuvent être accueillies dans un lieu de vie et d'accueil les personnes relevant des catégories énumérées ci-après :

« 1. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ;

« 2. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans placés directement par l'autorité judiciaire en application :

« a) Du 3° de l'article 10, du 2° de l'article 15, du 2° de l'article 16 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

« b) Du 3° de l'article 375-3 du code civil ;

« c) Du 5° alinéa de l'article 1er du décret no 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;

« 3. Des mineurs ou majeurs présentant des troubles psychiques ;

« 4. Des mineurs ou majeurs handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;

« 5. Des personnes en situation de précarité ou d'exclusion sociale.

« II. - Ne peuvent être accueillis simultanément dans un lieu de vie et d'accueil, sans que la structure se voie appliquer les articles D. 341-1 à D. 341-7, plus de trois enfants de moins de trois ans accomplis.

« III. - Les structures mentionnées à l'article D. 316-1 ne peuvent accueillir sur un même site des personnes relevant de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que si :

« 1. La cohabitation en résultant ne présente pas de danger pour la santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique et moral des intéressés ;

« 2. L'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 l'a expressément prévu et a précisé les catégories concernées.

« Art. D. 316-3. - Selon les cas, les personnes énumérées au I de l'article D. 316-2 peuvent être adressées ou orientées :

« 1. Par un président de conseil général, un préfet de département, une autorité judiciaire ;

« 2. Par un établissement de santé, un établissement ou un service social ou médico-social ;

« 3. Par la famille, le représentant légal ou l'entourage des intéressés ;

« 4. Par les commissions mentionnées aux articles L. 242-2 et L. 243-1.

« Les autorités, les personnes physiques et morales et les commissions précitées peuvent être extérieures au département d'implantation du lieu de vie et d'accueil.

« Art. D. 316-4. - I. - « Les dispositions relatives au contrôle, mentionnées à la section IV du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux lieux de vie et d'accueil.

« II. - Dans le respect du principe de confidentialité mentionné au 4° de l'article L. 311-3, le responsable du lieu de vie et d'accueil retrace, dans un document, les indications relatives aux caractéristiques des personnes accueillies ainsi que la date de leur entrée et celle de leur sortie.

« Ce document est tenu en permanence à la disposition des autorités et personnes morales mentionnées aux 1 et 2 de l'article D. 316-3. En cas de modification, il est transmis sans délai aux autorités ayant délivré l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1.

« III. - Le responsable du lieu de vie et d'accueil établit, au moins chaque année, un rapport sur l'évolution de la situation de chaque personne accueillie et sur l'organisation des conditions de son accueil.

« Ce rapport est adressé à l'autorité, la personne morale ou la commission mentionnées aux 1, 2 et 4 de l'article D. 316-3, responsable de l'adressage ou de l'orientation.

« Dans le cas où la personne a été adressée par l'une des personnes physiques mentionnées au 3 de l'article D. 316-3, ledit rapport est transmis au préfet de département d'implantation du lieu de vie et d'accueil. »

Article 2


I. - A la date de publication du présent décret, les personnes physiques ou morales gestionnaires de lieux de vie et d'accueil autorisés, conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, disposent d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions dudit décret.

II. - A la date de publication du présent décret, les personnes physiques ou morales gestionnaires de lieux de vie et d'accueil non autorisés et ayant conclu un contrat ou une convention avec l'une des autorités ou personnes morales énumérées à l'article D. 316-3 du code de l'action sociale et des familles, ou ayant bénéficié d'une habilitation par l'une de ces autorités, disposent d'un délai de deux ans pour déposer une demande d'autorisation de création de lieu de vie et d'accueil.

Article 3


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre déléguée à l'intégration, à l'égalité des chances et à la lutte contre l'exclusion et la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

La ministre déléguée à l'intégration,

à l'égalité des chances

et à la lutte contre l'exclusion,

Nelly Olin

La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées,

Marie-Anne Montchamp